R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
22. Sauf dans le cas du décès d’un contributeur, si celui-ci n’effectue pas un ou plusieurs versements selon les modalités auxquelles il est tenu, il doit effectuer ces versements de l’une des façons suivantes, à son choix:
1°  avant la fin de la période initiale sur laquelle les versements ont été échelonnés:
a)  en un versement global;
b)  en échelonnant ces versements sur le reste de la période initiale;
2°  en échelonnant ces versements sur une période plus longue que la période initiale sans toutefois excéder la période durant laquelle il n’a pas effectué ces versements.
D. 430-93, a. 22.